Arrêté du 25 juillet 2022 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 12 juin 2025.

TexteArrêté du 25 juillet 2022
Rattachement
Titre VI : CONTRÔLE, VÉRIFICATION ET INSPECTION
  1. Annexe
  2. Titre VI : CONTRÔLE, VÉRIFICATION ET INSPECTION
IdentifiantLEGIARTI000051713090
Texte parentLEGITEXT000046145316
Référencearticle 40 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (version du 12 juin 2025)Légifrance →

1. Inspection en exploitation

2. L'organisateur fait procéder :

3. 1° Avant toute admission du public, à une inspection visuelle effectuée par un technicien compétent sous la responsabilité de l'organisateur afin de s'assurer du bon état de conservation de l'ensemble démontable. Cette inspection donne lieu à un avis sur l'exploitation de l'ensemble démontable porté au dossier de sécurité mentionné à l'article 39.

4. Pour les échafaudages, une attention particulière est portée sur la présence des moises et des contreventements conformément aux plans " file par file " ;

5. 2° Après réparation ou modification d'un ensemble démontable de catégories OP2, OP3, OS2 et OS3, le contrôle de la solidité et de la stabilité est réalisé par un organisme agréé ou accrédité défini à l'article 37 qui établit un rapport conclusif dont le contenu est précisé à l'annexe III. Le rapport est joint au dossier de sécurité mentionné à l'article 39.

6. Après réparation ou modification d'un ensemble démontable de catégories OP1 et OS1, le fabricant atteste de sa solidité et de sa stabilité et joint le document au dossier de sécurité. A défaut, le contrôle de la solidité et de la stabilité est réalisé par un organisme agréé ou accrédité défini à l'article 37 ;

7. 3° Tous les douze mois, une inspection des ensembles démontables de catégories OP2, OP3 et OS 3 est réalisée par un organisme accrédité pour la vérification du montage et l'inspection en exploitation. Les ensembles démontables de catégorie OP2 susceptibles d'accueillir moins de 300 personnes ou d'une surface de moins de 500 m2 ainsi que les ensembles démontables de catégories OP1, OS1 et OS2 sont inspectés par un technicien compétent.

8. Cette inspection fait l'objet d'un rapport dont le contenu figure à l'annexe VI qui est joint au dossier de sécurité et qui comporte un avis sur l'exploitation de l'ensemble démontable, sur son état de conservation en application de l'article 45 ainsi que les mesures correctives éventuelles.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051713090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.