Arrêté du 28 juillet 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 28 juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000046146584
Texte parentLEGITEXT000046146562
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 juillet 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'épreuve orale d'admission de l'examen professionnel peut être organisée par visioconférence, lorsque l'éloignement du centre d'examen principal le justifie et que les garanties techniques et de sécurité des systèmes d'information le permettent.

2. Le recours à la visioconférence est ouvert par l'arrêté prévu à l'article 2. Le candidat qui opte pour ce procédé doit faire connaître son choix avant une date fixée dans ce même arrêté. Le candidat qui opte pour la visioconférence ne peut subir l'épreuve orale d'admission que dans le pays où il est affecté.

3. En cas de recours à la visioconférence, un agent du poste diplomatique ou consulaire dans lequel le candidat est affecté est désigné par la direction des ressources humaines, en accord avec son chef de poste, pour encadrer l'épreuve et contrôler la fiabilité du matériel utilisé. Si ces garanties ne sont pas assurées, les candidats effectuent l'épreuve orale d'admission à Paris.

4. L'agent supervisant le déroulement de l'épreuve mentionné à l'alinéa précédent est présent auprès du candidat pendant toute la durée de cette dernière. Il assure également le bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :

5. 1° Vérifier l'identité du candidat ;

6. 2° Veiller à toute absence de fraude.

7. Sont également autorisés à être présents dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve, le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap.

8. En cas d'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est reprogrammée dans les meilleurs délais. La description des défaillances techniques rencontrées et la durée du temps supplémentaire accordé par le ou les examinateurs sont portées aux procès-verbaux de l'épreuve établis par l'examinateur et par l'agent du poste supervisant le déroulement de l'épreuve.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046146584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.