1. Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Arrêté du 2 août 2022 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 6 août 2022.
TexteArrêté du 2 août 2022
IdentifiantLEGIARTI000046146835
Texte parentLEGITEXT000046146823
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