Arrêté du 5 août 2022 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 7 août 2022.

TexteArrêté du 5 août 2022
IdentifiantLEGIARTI000046154983
Texte parentLEGITEXT000046154954
Référencearticle 13 de l'arrêté du 5 août 2022 (version du 7 août 2022)Légifrance →

1. Transmission d'informations au fonds de garantie des dépôts et de résolution par les établissements adhérents.

2. Les établissements adhérant au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion transmettent au fonds de garantie des dépôts et de résolution toute information nécessaire en vue de préparer et d'exécuter la mission qui lui est impartie. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution détermine le contenu et le format de ces informations ainsi que les modalités de leur transmission.

3. Il rédige et diffuse les procédures correspondantes. Il détermine les modalités des tests à mettre en œuvre, auxquels ses adhérents sont soumis.

4. Les informations transmises au fonds de garantie des dépôts et de résolution sont signées par l'un des dirigeants effectifs des établissements adhérents au sens du 4° du II de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, ou, le cas échéant, par l'un des mandataires permanents désignés par un dirigeant et ayant une compétence et une position dans l'établissement adhérent lui permettant de s'engager sur la qualité des informations qu'ils transmettent. Le mandataire doit justifier de son mandat auprès du fonds de garantie des dépôts et de résolution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046154983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.