Arrêté du 5 août 2022 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 7 août 2022.

TexteArrêté du 5 août 2022
IdentifiantLEGIARTI000046154959
Texte parentLEGITEXT000046154954
Référencearticle 18 de l'arrêté du 5 août 2022 (version du 7 août 2022)Légifrance →

1. Application outre-mer.

2. I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :

3. 1° Au II de l'article 1er, les mots : " ou dans l'Espace économique européen " sont supprimés ;

4. 2° Le III de l'article 1er, le deuxième alinéa de l'article 10 et le III de l'article 12 ne sont pas applicables.

5. II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

6. 1° Les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP ;

7. 2° Au II de l'article 1er, les mots : " ou dans l'Espace économique européen " sont supprimés ;

8. 3° Le III de l'article 1er, le deuxième alinéa de l'article 10 et le III de l'article 12 ne sont pas applicables ;

9. 4° Au II de l'article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

10. " Pour les investisseurs clients des établissements adhérents dont le siège se trouve dans un territoire dont la monnaie est le franc CFP, le plafond d'indemnisation et l'évaluation du montant des titres qui n'ont pas pu être restitués ou remboursés sont convertis en francs CFP en appliquant la parité définie à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier en vigueur à la date du constat d'incapacité de restitution défini à l'article 10. " ;

11. 5° Au III de l'article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

12. " Pour les établissements adhérents dont le siège se trouve dans un territoire dont la monnaie est le franc CFP, le plafond d'indemnisation et, le cas échéant, le montant des espèces éligibles appartenant à un même investisseur sont convertis en francs CFP en appliquant la parité définie à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier en vigueur à la date du constat d'incapacité de restitution à l'article 10. " ;

13. 6° A l'article 9, il est inséré une phrase ainsi rédigée : " Celle des investisseurs clients d'un établissement adhérent dont le siège se trouve dans un territoire dont la monnaie est le franc CFP est versée en francs CFP. " ;

14. 7° Aux articles 11, 12 et 15, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code du commerce, aux procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires et à l'administrateur judiciaire, l'administrateur provisoire et au liquidateur judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions et aux procédures applicables localement ayant le même objet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046154959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.