Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 août 2022 (version du 7 août 2022)Légifrance →
1. Bénéficiaires de la garantie.
2. Les personnes bénéficiaires de la garantie des services des sociétés de gestion sont les personnes à qui l'établissement adhérent fournit, dans le cadre d'un contrat, un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, ou pour lesquelles l'établissement adhérent inscrit sous forme nominative les parts ou actions d'organismes de placement collectif qui leur appartiennent.
3. Toutefois, ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes exclues de l'indemnisation par le II de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier.
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