Arrêté du 27 juillet 2022 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000046155470
Texte parentLEGITEXT000046155448
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 juillet 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ boxe ” sont les suivantes :

3. « a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 et justifier d'expérience (s) professionnelle (s) dans le champ de la formation professionnelle.

4. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

5. « b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle de trois années dans le champ de la boxe. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.

6. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

7. « c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ de la boxe et justifier d'une expérience dans l'encadrement de la boxe de trois années. La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance ;

8. « d) Les évaluateurs : les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la boxe ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention « boxe » pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle au minimum de deux ans dans le champ des activités de la boxe.

9. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 21 septembre 2016 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046155470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.