Arrêté du 27 juillet 2022 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000046155759
Texte parentLEGITEXT000046155746
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 juillet 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code sont les suivantes :

3. « a) Justifier pendant trois saisons sportives au minimum au cours des cinq dernières années de l'une des cinq expériences suivantes :

4. « 1. Entraîneur principal dans une ou plusieurs équipes évoluant en championnat de France U18 minimum chez les jeunes ; ou

5. « 2. Entraîneur principal dans une ou plusieurs équipes du championnat de niveau “ NM2 ” minimum et “ NF1 ” minimum chez les seniors ; ou

6. « 3. Entraîneur principal dans des équipes de niveau similaire en championnat étranger ; ou

7. « 4. Entraîneur adjoint dans une ou plusieurs équipes du championnat de “ NM1 ” minimum ou “ LF2 ” minimum chez les seniors ; ou

8. « 5. Entraîneur au sein d'une structure intégrée au projet de performance fédérale de la Fédération française de basket-ball ;

9. « b) Justifier de sa capacité à effectuer l'analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match, relative à une compétition de basket-ball choisie parmi les championnats suivants : Pro A, Pro B ou Nationale masculine 1, Ligue féminine, Nationale féminine 1 ou équipe de France jeunes masculines et féminines afin d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs.

10. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

11. « a) La production d'une attestation d'expérience d'entraîneur principal pendant trois saisons sportives au minimum au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du basket-ball :

12. «-dans une ou plusieurs équipes évoluant en championnat de France, jeunes ou seniors ; ou

13. «-dans des équipes de niveau similaire en championnat étranger ; ou

14. «-au sein d'une structure labellisée haut niveau en basket-ball par le ministère chargé des sports ;

15. « b) Un test d'exigence préalable consistant en l'analyse d'un document vidéo retraçant une séquence de jeu, d'une durée d'une minute au maximum, permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue d'élaborer un entraînement pour un joueur ou une joueuse de haut niveau, ou pour un groupe de compétiteurs évoluant dans une compétition de haut niveau.

16. « Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du basket-ball ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigence préalable susmentionné. La réussite à ce test est attestée par le recteur de région académique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 18 décembre 2008 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046155759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.