Arrêté du 27 juillet 2022 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000046157243
Texte parentLEGITEXT000046157218
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 juillet 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ volley-ball ” sont les suivantes :

3. « a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par un professionnel qualifié qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 en volley-ball ou disciplines associées et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en volley-ball ou disciplines associées.

4. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

5. « b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 en volley-ball ou disciplines associées et justifier d'au moins cinq années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en volley-ball ou disciplines associées.

6. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

7. « c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 en volley-ball et justifier d'au moins deux années d'expérience dans l'encadrement en volley-ball ou disciplines associées ;

8. « d) Les évaluateurs : les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en volley-ball ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le volley-ball en sécurité ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 en volley-ball et disciplines associées et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement dans la mention volley-ball et disciplines associées de deux années au minimum.

9. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 1er juillet 2008 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046157243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.