Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes :
3. «-justifier d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures dans la discipline judo-jujitsu au cours des trois dernières années ; «-démontrer une maîtrise technique d'un niveau 2e dan de judo-jujitsu ; «-justifier d'aptitude à la conduite d'une séance pédagogique de perfectionnement technique dans la discipline judo-jujitsu.
4. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
5. «-la production d'une attestation d'expérience d'enseignement d'au moins trois cents heures dans la discipline judo-jujitsu au cours des trois dernières années, délivrée par le responsable de la structure concernée ; «-la réussite aux tests d'exigence préalable suivants : «-un test technique d'un niveau 2e dan de judo-jujitsu, d'une durée de trente minutes ; «-un test pédagogique d'une durée de trente minutes consistant en la conduite d'une séance de perfectionnement technique dans la discipline judo-jujitsu, suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes.
6. « Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du judo-jujitsu ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests susmentionnés. La réussite à ces tests d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 18 décembre 2008 : art. 3