1. Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu, pour chaque concours, dans un ou plusieurs centres d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.
Arrêté du 5 août 2022 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 11 août 2022.
TexteArrêté du 5 août 2022
Rattachement
Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission
- Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET À L'ARTICLE 8 DU DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 2008
- Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000046165990
Texte parentLEGITEXT000046165903
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