RattachementChapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission
Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET À L'ARTICLE 8 DU DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 2008
Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000046165984
Texte parentLEGITEXT000046165903
Référencearticle 18 de l'arrêté du 5 août 2022 (version du 11 août 2022)Légifrance →
1. Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.
2. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire.
3. Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.