Article en vigueur depuis le 11 août 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteArrêté du 5 août 2022
RattachementChapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission
Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET À L'ARTICLE 8 DU DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 2008
Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000046165986
Texte parentLEGITEXT000046165903
Référencearticle 19 de l'arrêté du 5 août 2022 (version du 11 août 2022)Légifrance →
1. 1° Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu :
2. - soit une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
3. - soit une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des autres épreuves orales d'admission, à l'exception de l'épreuve de langue étrangère ;
4. - soit une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.
5. 2° Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret susvisé, aucune note n'est éliminatoire.
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