1. Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'épreuve d'admission ou à une partie de celle-ci ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Aucune note ne lui est attribuée pour des épreuves qu'il aurait déjà passées.
Arrêté du 5 août 2022 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 11 août 2022.
TexteArrêté du 5 août 2022
Rattachement
Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission
- Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DU CONCOURS PRÉVU AU 4° DE L'ARTICLE 6 DU DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 2008
- Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000046166002
Texte parentLEGITEXT000046165903
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