Arrêté du 5 août 2022 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 août 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteArrêté du 5 août 2022
RattachementTitre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000047967334
Texte parentLEGITEXT000046165903
Référencearticle 6 de l'arrêté du 5 août 2022 (version du 14 août 2023)Légifrance →

1. Pour chacun des concours, les membres du jury et le suppléant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission sont désignés annuellement par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

2. Le secrétariat des commissions est assuré par un officier qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.

3. 1° L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place d'un jury comprenant :

4. a) Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et à l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :

5. -un président : officier général ou officier supérieur de gendarmerie du grade de colonel ;

6. -des correcteurs pour les épreuves écrites ;

7. -des examinateurs pour les épreuves orales ;

8. -des psychologues militaires ou civils, hormis pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret susvisé ;

9. -un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.

10. Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par les correcteurs.

11. b) Pour le concours prévu au 4° de l'article 6 du même décret susvisé :

12. -un président : officier général ou officier supérieur de gendarmerie du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs de gendarmerie ;

13. -des psychologues militaires ou civils ;

14. -éventuellement, des experts militaires ou civils à titre de conseillers ;

15. -un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.

16. 2° Pour les épreuves orales d'admission, en fonction du nombre de candidats, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

17. Pour chacun des concours, le président, les examinateurs des épreuves orales, le ou les officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives et, le cas échéant, le ou les psychologues, constituent la commission d'admission.

18. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées et procède à la délibération finale.

19. Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 3 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission pour les membres du jury, à l'exception du président sauf si des circonstances particulières ne lui permettent pas d'être présent sur site. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047967334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.