Arrêté du 5 août 2022 · Article

Article Annexe III

Article en vigueur depuis le 11 août 2022.

TexteArrêté du 5 août 2022
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000046165964
Texte parentLEGITEXT000046165903
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 5 août 2022 (version du 11 août 2022)Légifrance →

1. CONCOURS PRÉVU AU 4° DE L'ARTICLE 6 DU DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 2008 SUSVISÉ (OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES D'UN TITRE D'INGÉNIEUR OU D'UN TITRE CONFÉRANT LE GRADE DE MASTER DANS UNE MATIÈRE FIGURANT SUR UNE LISTE FIXÉE PAR ARRÊTÉ DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR)

2. I. - Phase d'admissibilité

3. La phase d'admissibilité consiste en l'examen et l'évaluation du dossier de chaque candidat.

4. II. - Epreuves d'admission

5. 1° Epreuve d'aptitude générale (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 5)

6. Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier de gendarmerie au regard de sa personnalité et de sa motivation, ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel et son niveau de qualification dans sa spécialité.

7. Elle comporte :

8. a) Un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;

9. b) Un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un ou de plusieurs examinateurs. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Le candidat tire au sort un sujet. Il peut, s'il le souhaite, tirer un second sujet. Le temps pris pour définitivement exprimer son choix est décompté sur son temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue avec le jury.

10. 2° Epreuves sportives (la moyenne des notes est affectée du coefficient 1)

11. Les épreuves sportives sont définies à l'annexe VI du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046165964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.