Arrêté du 5 août 2022 · Article

Article Annexe IV

Article en vigueur depuis le 11 août 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteArrêté du 5 août 2022
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000046165966
Texte parentLEGITEXT000046165903
Référencearticle Annexe IV de l'arrêté du 5 août 2022 (version du 11 août 2022)Légifrance →

1. ÉPREUVES DU CONCOURS PRÉVU AU 1° DE L'ARTICLE 8 DU DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 2008 SUSVISÉ (OUVERT AUX MAJORS, AUX ADJUDANTS-CHEFS ET AUX ADJUDANTS DE GENDARMERIE INSCRITS AU TABLEAU D'AVANCEMENT)

2. I. - Epreuve d'admissibilité

3. Epreuve de connaissances professionnelles (durée : trois heures ; coefficient 2)

4. Cette épreuve consiste à évaluer les connaissances du candidat sur le service, l'organisation et l'administration de la gendarmerie nationale et à déterminer son aptitude à formuler des réponses synthétiques, claires et objectives sur des questions professionnelles transverses nécessitant la connaissance d'un certain nombre de textes.

5. L'épreuve porte sur cinq questions qui appellent des réponses ne dépassant pas une demi-page. La liste précise des textes à connaître est diffusée annuellement.

6. II. - Epreuves d'admission

7. 1° Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : trente minutes, sans préparation ; coefficient 4)

8. Ce dossier comprend un rapport établi au titre d'une des subdivisions d'arme ou spécialités librement choisie à l'inscription et prévue par l'arrêté du 5 avril 2012 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury s'appuyant sur le dossier du candidat déclaré admissible. L'entretien vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier de gendarmerie au regard de ses acquis de l'expérience professionnelle durant son activité de sous-officier de gendarmerie. A partir du dossier du candidat, le jury a toute latitude pour élargir la discussion.

9. 2° Epreuve sportive : course de demi-fond (coefficient 1)

10. Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste, avec départ en ligne.

11. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées.

12. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 25.

13. Barème de l'épreuve sportive

14. En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure.


NOTES

HOMMES

FEMMES

NOTES

HOMMES

FEMMES

20

12'30

15'30

10

16'50

19'50

19,5

12'35

15'35

9,5

17'05

20'05

19

12'43

15'43

9

17'20

20'20

18,5

12'51

15'51

8,5

17'40

20'40

18

13'00

16'00

8

18'00

21'00

17,5

13'10

16'10

7,5

18'20

21'20

17

13'20

16'20

7

18'40

21'40

16,5

13'35

16'35

6,5

19'00

22'00

16

13'50

16'50

6

19'20

22'20

15,5

14'05

17'05

5,5

19'40

22'40

15

14'20

17'20

5

20'00

23'00

14,5

14'35

17'35

4,5

20'20

23'20

14

14'50

17'50

4

20'40

23'40

13,5

15'05

18'05

3,5

21'00

24'00

13

15'20

18'20

3

21'20

24'20

12,5

15'35

18'35

2,5

21'40

24'40

12

15'50

18'50

2

22'00

25'00

11,5

16'05

19'05

1,5

22'20

25'20

11

16'20

19'20

1

22'40

25'40

10,5

16'35

19'35

0,5

23'00

26'00

0

> 23'00

> 26'00

Aller plus loin

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