Arrêté du 5 août 2022 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 11 août 2022.

TexteArrêté du 5 août 2022
RattachementTitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012
IdentifiantLEGIARTI000046166370
Texte parentLEGITEXT000046166332
Référencearticle 11 de l'arrêté du 5 août 2022 (version du 11 août 2022)Légifrance →

1. Le titre professionnel exigé au 2° de l'article 5 du décret susvisé est le premier niveau de qualification professionnelle des sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou le certificat d'aptitude gendarmerie.

2. Le titre professionnel exigé au 1° de l'article 7 du décret susvisé est le brevet de chef de service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046166370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.