1. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites, s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Les copies qu'il aurait rendues pour une ou plusieurs autres épreuves ne sont pas corrigées.
Arrêté du 5 août 2022 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 11 août 2022.
TexteArrêté du 5 août 2022
Rattachement
Chapitre Ier : Epreuves écrites d'admissibilité
- Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012
- Chapitre Ier : Epreuves écrites d'admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000046166412
Texte parentLEGITEXT000046166332
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