Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012
Chapitre Ier : Epreuves écrites d'admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000048102634
Texte parentLEGITEXT000046166332
Référencearticle 15 de l'arrêté du 5 août 2022 (version du 25 septembre 2023)Légifrance →
1. A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité propre à chaque concours :
2. -établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;
3. -propose au directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
4. Pour chaque concours, au vu de la proposition du jury, le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur et des outre-mer, fixe par décision la liste nominative des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique. Cette liste est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale pour les concours externes, et sur le site intranet pour les concours internes.
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