Arrêté du 5 août 2022 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 11 août 2022.

TexteArrêté du 5 août 2022
Rattachement
Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
  1. Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012
  2. Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000046166422
Texte parentLEGITEXT000046166332
Référencearticle 19 de l'arrêté du 5 août 2022 (version du 11 août 2022)Légifrance →

1. Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Aucune note ne lui est attribuée pour des épreuves qu'il aurait déjà passées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046166422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.