RattachementChapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012
Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000046166424
Texte parentLEGITEXT000046166332
Référencearticle 20 de l'arrêté du 5 août 2022 (version du 11 août 2022)Légifrance →
1. Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.
2. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise par le président du jury après avis d'un médecin militaire.
3. Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.
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