1. Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret susvisé est un diplôme ou titre conférant le grade de master ou un diplôme ou titre homologué ou enregistré au niveau 7 au répertoire national des certifications professionnelles.
Arrêté du 5 août 2022 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 11 août 2022.
TexteArrêté du 5 août 2022
RattachementTitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR TITRES PRÉVUS AU 3° DE L'ARTICLE 5 ET AU 2° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012
IdentifiantLEGIARTI000046166374
Texte parentLEGITEXT000046166332
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