Arrêté du 5 août 2022 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2023.

TexteArrêté du 5 août 2022
Rattachement
Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission
  1. Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR TITRES PRÉVUS AU 3° DE L'ARTICLE 5 ET AU 2° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012
  2. Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000048102628
Texte parentLEGITEXT000046166332
Référencearticle 31 de l'arrêté du 5 août 2022 (version du 25 septembre 2023)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire. Les candidats classés ex æquo au terme des épreuves sont départagés en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale. En cas d'égalité parfaite, les candidats sont départagés en fonction de la note obtenue aux épreuves sportives.

2. Pour chaque concours, le jury propose au directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048102628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.