Arrêté du 5 août 2022 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 11 août 2022.

TexteArrêté du 5 août 2022
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS D'OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000046166384
Texte parentLEGITEXT000046166332
Référencearticle 34 de l'arrêté du 5 août 2022 (version du 11 août 2022)Légifrance →

1. Pour les concours prévus à l'article 5 du décret susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.

2. Pour le concours prévu au 1° de l'article 7 du décret susvisé, aucune note éliminatoire ne peut être attribuée.

3. Pour le concours prévu au 2° de l'article 7 du décret susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 pour l'épreuve sportive.

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