LOI n°2022-1137 du 10 août 2022 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2022-1137 du 10 août 2022
IdentifiantLEGIARTI000046169743
Texte parentLEGITEXT000046169726
Référencearticle 11 de la loi n°2022-1137 du 10 août 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le II de l'article 29 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

2. « II.-Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :

3. « 1° A l'organisation et au fonctionnement des services ;

4. « 2° Aux évolutions des administrations ayant des conséquences sur les personnels ;

5. « 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences ;

6. « 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

7. « 5° A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ;

8. « 6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

9. « Les comités techniques paritaires sont également consultés sur les aides que la collectivité ou l'établissement public a décidé d'attribuer à ses agents ainsi que sur l'action sociale.

10. « Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques paritaires.

11. « L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l'état de la collectivité ou de l'établissement public auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité ou cet établissement public. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et aux conditions de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation des agents contractuels. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

12. « A partir des éléments contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité ou de l'établissement public, une négociation est conduite entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L'autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, qui est soumis au comité technique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 : art. 29

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046169743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.