Arrêté du 9 août 2022 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 août 2022.

TexteArrêté du 9 août 2022
IdentifiantLEGIARTI000046174824
Texte parentLEGITEXT000046174821
Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 août 2022 (version du 13 août 2022)Légifrance →

1. Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et groupements de communes mentionnés à l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales et la métropole de Lyon, lorsqu'ils ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire, transmettent à la direction générale des finances publiques :

2. 1° Les dates de début et de fin de la période de perception ;

3. 2° Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, arrêtés par délibération du conseil municipal conformément aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 ;

4. 3° Le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n'est pas due en application du 4° de l'article L. 2333-31 ;

5. 4° Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article L. 2333-41.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046174824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.