1. Art. 2. - Le taux n°2 de l'indemnité spéciale de risque aéronautique est fixé à 50 % du taux n°1 prévu à l'article 1er du présent arrêté.
Arrêté du 13 avril 1990 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 15 avril 1990 au 1er octobre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000046175838
Texte parentLEGITEXT000046175831
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