Arrêté du 5 août 2022 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 30 octobre 2022 au 21 mars 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 5 août 2022
IdentifiantLEGIARTI000046508299
Texte parentLEGITEXT000046175998
Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 août 2022 (version du 30 octobre 2022)Légifrance →

1. Les délégués de liste pour le scrutin départemental déposent leur profession de foi entre le vendredi 4 et le lundi 14 novembre 2022 à la direction de l'établissement qui assure la gestion des commissions administratives paritaires départementales ou de la commission consultative paritaire, qui en adresse un jeu complet à tous les établissements et groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public du département.

2. Les délégués de liste pour les scrutins locaux qui ont une profession de foi propre à chacun de ces scrutins les remettent au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans les délais fixés au premier alinéa du présent article.

3. En cas de recours au vote électronique, la date limite de dépôt de la profession de foi est fixée au 8 novembre.

4. L'impression et la diffusion des professions de foi sont prises en charge par chaque établissement ou groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, y compris pour celles qui sont destinées au scrutin départemental. Dans les deux cas, les professions de foi doivent être remises à l'autorité compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046508299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.