1. Pour l'administration générale de l'école, celle-ci dispose en outre de personnel administratif, de personnel d'infirmerie, d'ouvriers spécialisés, de personnel de service.
Décret n°69-127 du 3 février 1969 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 7 février 1969.
TexteDécret n°69-127 du 3 février 1969
RattachementTITRE III : Direction. - Administration. - Enseignement.
IdentifiantLEGIARTI000046178137
Texte parentLEGITEXT000046177759
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.