Décret n°69-127 du 3 février 1969 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 7 février 1969.

TexteDécret n°69-127 du 3 février 1969
RattachementTITRE IV : Elèves. - Stagiaires. - Auditeurs libres.
IdentifiantLEGIARTI000046178189
Texte parentLEGITEXT000046177759
Référencearticle 17 du décret n°69-127 du 3 février 1969 (version du 7 février 1969)Légifrance →

1. Les élèves, stagiaires et auditeurs fonctionnaires, civils et militaires, admis à l'école restent à la charge du département ministériel dont ils relèvent et qui supporte les frais de leur scolarité.

2. Les élèves, stagiaires et auditeurs étrangers ou français qui n'appartiennent pas à une administration de l'Etat sont astreints au paiement de frais de scolarité dont les taux, pour chaque cycle, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aviation civile.

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