Décret n°69-127 du 3 février 1969 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 février 1969.

TexteDécret n°69-127 du 3 février 1969
RattachementTITRE II : Conseil de perfectionnement.
IdentifiantLEGIARTI000046178005
Texte parentLEGITEXT000046177759
Référencearticle 6 du décret n°69-127 du 3 février 1969 (version du 7 février 1969)Légifrance →

1. Le conseil de perfectionnement se réunit sur convocation de son président. La convocation fixe l'ordre du jour de la séance. Les procès-verbaux sont signés du président de séance et du secrétaire et adressés au ministre par les soins du directeur de l'école.

2. Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an sur convocation adressée au moins quinze jours à l'avance. La réunion du conseil est de droit dans un délai de vingt jours lorsqu'elle est demandée au président par la moitié au moins de ses membres titulaires. L'inscription d'une question à l'ordre du jour d'une séance est de droit si elle est demandée au président par sept membres titulaires. Les délibérations ne sont valables que si les deux tiers au moins des membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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