Arrêté du 25 juillet 2022 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 août 2022.

TexteArrêté du 25 juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000046183987
Texte parentLEGITEXT000046183970
Référencearticle 7 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (version du 15 août 2022)Légifrance →

1. Suspension d'accréditation des organismes certificateurs.

2. I. - L'organisme certificateur informe du statut de son accréditation les entreprises qu'il a certifiées pour la réalisation de travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant ou dont il instruit les dossiers en vue de la délivrance d'une telle certification, à la demande de ces dernières.

3. II. - Lorsque la suspension de son accréditation lui est notifiée, l'organisme certificateur en informe immédiatement les entreprises susceptibles de voir la délivrance de leur prochaine certification compromise.

4. Il en informe également le directeur général du travail.

5. La suspension de l'accréditation de l'organisme certificateur est sans incidence sur la durée de validité des certifications qu'il a délivrées jusqu'à la date de la suspension. Tant que son accréditation est suspendue, l'organisme certificateur ne peut ni instruire de nouveaux dossiers d'entreprises candidates à la certification ni délivrer de nouvelles certifications.

6. III. - Afin de permettre à l'organisme d'accréditation d'évaluer si l'organisme certificateur suspendu peut recouvrer son accréditation, ce dernier doit, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle il a été suspendu :

7. 1° Réaliser des audits de surveillance ou de renouvellement (chantier et siège) avec les entreprises déjà certifiées à la date de la notification de la décision de suspension ;

8. 2° Effectuer, pour les entreprises ayant déjà contracté avec lui avant la notification de la décision de suspension, les audits siège de pré-certification et, pour celles ayant déjà franchi cette étape, les audits de premier chantier.

9. IV. - Durant la première année de cette période de suspension de l'accréditation de l'organisme certificateur, les entreprises mentionnées au III peuvent solliciter un autre organisme certificateur pour transférer leur certification ou leur dossier.

10. Si, dans un délai d'un an, la suspension de l'accréditation n'est pas levée, les entreprises concernées choisissent un autre organisme certificateur pour transférer leur certification ou leur dossier.

11. L'organisme certificateur arrête la procédure de transfert d'un commun accord avec les organismes certificateurs choisis par les entreprises intéressées. Il informe ces dernières de cette procédure ainsi que de la date programmée pour la réalisation de ce transfert.

12. V. - Si la nouvelle évaluation de l'organisme d'accréditation ne s'avère pas positive dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la notification de la décision de suspension, l'accréditation de l'organisme certificateur peut être retirée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046183987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.