Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article

Article 1 ter

Article abrogé, en vigueur du 15 août 2022 au 1er octobre 2025.

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TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000046185928
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 1 ter du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 15 août 2022)Légifrance →

1. La liste des établissements publics mentionnés au 3° de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique est fixée comme suit :

2. 1° Centre national de la fonction publique territoriale ;

3. 2° Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4 du même code ;

4. 3° Etablissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ;

5. 4° Centres de gestion assimilés à une commune de 40 000 habitants dans les conditions fixées à l'annexe XI du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières relatives à certains emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

6. 5° Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées à l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ;

7. 6° Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités, sous réserve que les compétences desdits établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants ;

8. 7° Centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale, sous réserve que l'importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : il est aujourd'hui l'article R343-5 du Code général de la fonction publique.

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