Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 15 août 2022.

TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
RattachementTITRE IV : CONGES NON REMUNERES POUR RAISONS FAMILIALES OU PERSONNELLES.
IdentifiantLEGIARTI000046185717
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 15 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 15 août 2022)Légifrance →

1. L'agent contractuel employé depuis plus d'un an a droit sur sa demande à un congé sans rémunération :

2. 1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

3. 2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent contractuel.

4. Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans. Il peut être renouvelé si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.

5. Ce congé est accordé dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande de l'agent. Toutefois, en cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant à charge, du conjoint, du partenaire avec lequel l'agent est lié par un pacte civil de solidarité, ou de l'ascendant, le congé débute à la date de réception de la demande de l'agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046185717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.