1. L'agent contractuel appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou du parlement européen est placé en congé sans traitement pendant l'exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat.
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
RattachementTITRE V : ABSENCES RESULTANT D'UNE OBLIGATION LEGALE.
IdentifiantLEGIARTI000031936363
Texte parentLEGITEXT000046185632
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