Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article

Article 2-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
RattachementTITRE Ier : MODALITES DE RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000031833871
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 2-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les agents contractuels de nationalité étrangère ou apatrides ne peuvent être recrutés pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : il est aujourd'hui l'article R331-3 du Code général de la fonction publique.

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