Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article

Article 2-10

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2019 au 1er octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
RattachementTITRE Ier : MODALITES DE RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000039658232
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 2-10 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 22 décembre 2019)Légifrance →

1. L'autorité territoriale décide de la suite donnée à la procédure de recrutement.

2. Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : il est aujourd'hui l'article R332-19 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux procédures de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique dont l'avis de création ou de vacance est publié, à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039658232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.