Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article

Article 2-5

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2019 au 1er octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
RattachementTITRE Ier : MODALITES DE RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000039658207
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 2-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 22 décembre 2019)Légifrance →

1. L'autorité territoriale, ou son représentant, peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : il est aujourd'hui l'article R332-11 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux procédures de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique dont l'avis de création ou de vacance est publié, à compter du 1er janvier 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039658207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.