Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
RattachementTITRE Ier : MODALITES DE RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000049914955
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 2-6 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 1er octobre 2024)Légifrance →
1. I.-Les candidats présélectionnés à l'issue des vérifications opérées en application de l'article 2-4 et, le cas échéant, de l'article 2-5, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement.
2. Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité territoriale auprès de laquelle est placé l'emploi permanent à pourvoir. Ils sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de cet emploi et aux responsabilités qu'il implique.
3. II.-Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent relevant de l'article L. 332-13 du code général de la fonction publique par un contrat d'une durée inférieure ou égale à six mois, l'autorité territoriale n'est pas tenue d'appliquer les dispositions du I.
4. III.-Pour l'organisation du ou des entretiens, l'autorité territoriale peut recourir à la visioconférence dans les conditions prévues par le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R332-12 du Code général de la fonction publique, R332-13 du Code général de la fonction publique, R332-14 du Code général de la fonction publique et R332-16 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er octobre 2024.
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