Article abrogé, en vigueur du 15 août 2022 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
RattachementTITRE Ier : MODALITES DE RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000046185673
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 2-7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 15 août 2022)Légifrance →
1. Dans les collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants et les établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d'expertise ou l'importance des responsabilités le justifie, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes représentant l'autorité territoriale, ensemble ou séparément.
2. L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité.
3. Le ou les entretiens de recrutement peuvent être organisés dans les conditions prévues au III de l'article 2-6.
4. L'autorité territoriale définit les emplois permanents soumis à cette procédure.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : il est aujourd'hui l'article R332-15 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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