1. L'agent contractuel peut bénéficier d'un service à temps partiel dans les conditions définies aux titres II, III et IV du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
RattachementTITRE VI : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
IdentifiantLEGIARTI000031840215
Texte parentLEGITEXT000046185632
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