Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 16 février 1988 au 2 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
RattachementTITRE VI : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
IdentifiantLEGIARTI000006371073
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 23 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 16 février 1988)Légifrance →

1. L'agent non titulaire qui demande à accomplir un service à temps partiel souscrit, au moment de sa demande, un engagement sur l'honneur de ne pas exercer une autre activité salariée.

2. L'agent non titulaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel est exclu du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 3 ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles fixées au titre II dudit décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006371073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.