1. Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents recrutés dans des emplois permanents à temps non complet.
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 16 février 1988 au 2 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
RattachementTITRE VI : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
IdentifiantLEGIARTI000006371080
Texte parentLEGITEXT000046185632
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