Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
RattachementTITRE VII : CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS SOUMIS A CONDITION D'ANCIENNETE
IdentifiantLEGIARTI000031840243
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 30 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Pour l'appréciation de la durée du service exigé, soit pour obtenir un congé de grave maladie, un congé parental, un congé pour élever un enfant, un congé pour convenances personnelles ou un congé pour création d'entreprise, l'agent ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.

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