1. Toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité, quelle que soit la durée d'utilisation journalière.
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 16 février 1988.
TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
RattachementTITRE VII : CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS SOUMIS A CONDITION D'ANCIENNETE
IdentifiantLEGIARTI000006371086
Texte parentLEGITEXT000046185632
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