1. Lorsque le contrat est à durée déterminée, les congés prévus aux titres II, III, IV et V ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir.
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2007.
TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
RattachementTITRE VII : CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS SOUMIS A CONDITION D'ANCIENNETE
IdentifiantLEGIARTI000017839051
Texte parentLEGITEXT000046185632
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