1. Les agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif occupant un emploi permanent à temps complet, admis à exercer leurs fonctions à temps partiel en application de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982, sont régis, outre les dispositions de ladite ordonnance, par les dispositions du titre VII du présent décret et du décret du 29 juillet 2004 susmentionné.
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 · Article
Article 32-1
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2007 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
RattachementTITRE VII bis : CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE.
IdentifiantLEGIARTI000017839055
Texte parentLEGITEXT000046185632
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