Article abrogé, en vigueur du 29 avril 1995 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
RattachementTITRE VII bis : CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE.
IdentifiantLEGIARTI000006371089
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 32-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 29 avril 1995)Légifrance →
1. Pour les personnels enseignants, le bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peut être accordé qu'au début de l'année scolaire.
2. " Ces personnels cessent leur activité de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse. Toutefois, ils peuvent être maintenus en fonctions, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.