Article abrogé, en vigueur du 29 avril 1995 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-145 du 15 février 1988
RattachementTITRE VII bis : CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE.
IdentifiantLEGIARTI000006371090
Texte parentLEGITEXT000046185632
Référencearticle 32-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (version du 29 avril 1995)Légifrance →
1. La durée de vingt-cinq ans de services prévue par l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite, le cas échéant, des périodes de congé prévues aux articles 14 et 15 du présent décret ainsi que de celles prises pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie graves.
2. " La réduction totale au titre de ces périodes ne peut excéder six années.
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